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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Ne peut être réintégré :

1° L’individu qui a été déchu de la nationalité française par application de l’article 93 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire ;

2° L’individu du sexe masculin qui a répudié la nationalité française, à moins qu’il n’ait accompli ou ne soit susceptible, en ra son de son âge, d’accomplir dans l’année française une durée de service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d’âge par la loi française sur le recrutement de l’armée.