Nul ne peut être naturalisé, s’il n’est reconnu :
1° Être sain d’esprit ;
2° Ne pas présenter de danger pour la collectivité en raison de son état de santé physique.
Toutefois, celte seconde condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article 64.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger dont l’affection a été contractée au service ou dans l'intérêt de la France. La naturalisation, dans ce cas, ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat, sur le rapport motivé du ministre compétent. Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n’est pas soumise à cette formalité.