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Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Nul ne peut être naturalisé :
1° S’il n’est reconnu être sain d’esprit ;
2° S’il n’est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité.

Toutefois, cette condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article 64.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de la France. La naturalisation, dans ce cas, ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice. Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n’est pas soumise à cette formalité.