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Article 1969 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1969 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits-à-caution, la prescription est acquise aux redevables contre l’administration pour les droits, taxes, redevances, soultes, et autres impositions que ses agents n’auraient pas réclamés dans l’espace d’un an, à compter de l’époque où ils étaient exigibles.

La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun.