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Article 1967 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1967 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve des articles 1395 et 1396, les omissions ou insuffisances relatives aux impôts et taxes autres que ceux visés à l’article précédent sont susceptibles d’être réparées dans les conditions prévues pour chaque impôt et taxe, au moyen de rôles supplémentaires qui doivent être mis en recouvrement au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle de l’imposition.