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Article 64-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 64-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français et lorsque le français est sa langue maternelle.