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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° L’enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère acquiert du vivant du père la nationalité française ;
2° L'enfant naturel mineur né de parents étrangers, si celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l’autre la nationalité française ;
3° L’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité française dans le cas où, conformément à l’article 85 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis par l’effet collectif la qualité de Français ;
4° La femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité française ;
5° L’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Français pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si le parent a été déchu de la nationalité française ;
6° L’étranger adopté par une personne de nationalité française ;
7° L’étranger père de trois enfants mineurs légitimes ;
8° L’étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées française ou alliées, ou celui qui a servi dans une unité de l’armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
9° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel.


Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis conforme du conseil d’Etat, sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.