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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Peut être naturalisé sans conditions de stage :

1° L’enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère acquiert, du vivant du père, la nationalité française ;

2° L’enfant naturel mineur, né de parents étrangers, si celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l’autre la nationalité française ;

3° L’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité française dans le cas où, conformément à l’article 85 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis, par l’effet collectif la qualité de Français ;

4° La femme d’un Français ainsi que la femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité française ;

5° L’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Français pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la nationalité française ;

6° L’étranger adopté par une personne de nationalité française ;

7° Le père ou la mère, si celle-ci est veuve, de trois enfants mineurs légitimes ;

8° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

9° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis conforme du Conseil d’Etat
sur le rapport motivé du ministre compétent ;

10° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

11° L’étranger qui a joui de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant la date de sa demande de naturalisation.