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Article 1963 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1963 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les transactions, les résiliations et rétrocessions effectuées en vertu des articles 12 et 13 de l’ordonnance du 14 novembre 1944 portant première application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, produisent, du point de vue fiscal, les mêmes effets qu’une annulation judiciaire à la condition d’être homologués en justice par le président du tribunal saisi sur simple requête.