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Article 1962 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1962 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les perceptions effectuées d’après les bases d’évaluation ordinaires, avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 février 1941, sur les biens visés à l’alinéa 1er de l’article 764, peuvent être revisées, tant au profit des contribuables, sur leur demande, qu’au profit du Trésor, pendant un délai d’un an à compter de la publication au Journal officiel du décret à intervenir pour l’exécution de cet article.