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Article 1961 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1961 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En aucun cas, l’application de la loi du 29 juin 1935, modifiée par celle du 17 juillet 1937, relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, ne peut motiver le remboursement des droits et taxes déjà perçus à un titre quelconque au profit de l’Etat et des collectivités publiques.