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Article 1960 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1960 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

A défaut des indications ou justifications prescrites par l’article 742, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop perçu, dans le délai de deux ans, sur la représentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France ou d’Algérie.

Dans le cas d’indication inexacte du lieu de naissance de l'usufruitier, le droit le plus élevé devient exigible, comme il est dit à l’article 1798, sauf restitution si la date de naissance est reconnue exacte.