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Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.