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Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales, pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.