Articles

Article 1958 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1958 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1er. — Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’administration a jugé les justifications insuffisantes n’est pas retranchée de l’actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration.

§ 2. — Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai de deux ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites à l’article 758, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.