Les droits perçus sur les transmissions d’offices en vertu des articles 805 à 808 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n’a pas été suivie d’effet.
S’il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce oui a été perçu sur l’excédent est également restitué.
La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l’article 1984.