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Article 1956 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1956 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les droits perçus sur les transmissions d’offices en vertu des articles 805 à 808 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n’a pas été suivie d’effet.

S’il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce oui a été perçu sur l’excédent est également restitué.

La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l’article 1984.