Les dispositions de l’article qui précède sont applicables :
1° A tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus, ainsi qu’à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions révues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris.
2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de l’article 4 de la loi du 16 octobre 1919, relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
3° Aux actes passés en exécution du décret du 22 février 1940 concernant les sépultures militaires.