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Article 1951 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1951 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

L’action en restitution des redevables est introduite, soit par voie de requête, soit par exploit d’huissier et les litiges sont instruits et jugés conformément aux dispositions de l’article 1852 du présent code.