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Article 1948 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1948 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de papier timbré utilement exposés ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat doivent être remboursés. Le contribuable ne peut prétendre au remboursement d’autres frais, ni à l’allocation de dommages et intérêts ou d’indemnités quelconques.

2. Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui succombe. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais dans la mesure où il succombe, compte tenu de l’état du litige au début de l’expertise.