1. Les dégrèvements contentieux et les mutations de cote ou transferts portant sur les contributions directes entraînent de plein droit les dégrèvements, mutations de cote ou transferts correspondants des taxes établies, d’après les mêmes bases, au profit de l’Etat, des départements, des communes ou des collectivités professionnelles.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la contribution foncière des propriétés bâties ou des propriétés non bâties n’entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération de services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.
2. Le contentieux des taxes locales dont l’établissement est assuré par le service des contributions directes est, tant en première instance qu’en appel, suivi par ce service sous l’autorité du ministre des finances.