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Article 1946 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1946 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant, en matière d’impôts sur les revenus, le délai général de répétition fixé par le paragraphe 1 de l’article 1966 du présent code, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l’instruction dans l’assiette ou le calcul de l'imposition contestée.

2. Lorsque la réclamation porte sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur les sociétés ou l’une des taxes visées dans le chapitre III (sections I à V) du titre 1er de la première partie du livre 1er du présent code, les mêmes compensations peuvent être effectuées non seulement dans la limite de l’imposition contestée, mais également dans les autres cas prévus à l’article 247-2.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s’exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d’une propriété ou d’un établissement unique cotisés sous l’article du rôle visé dans la réclamation, même s’ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.