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Article 1943 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1943 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les arrêtés des conseils de préfecture peuvent être attaqués devant le conseil d’Etat par la voie de l’appel dans les conditions prévues aux articles 57 et 61 de la loi du 22 juillet 1889 et à l’ordonnance du 31 juillet 1945 sur le conseil d’Etat. Toutefois, les requêtes des contribuables sont, dans tous les cas, produites sur timbre.

2. Le ministre des finances peut faire appel des arrêtés des conseils de préfecture rendus en matière de contributions directes et de taxes de toute nature assises par le service des contributions directes.