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Article 1942 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1942 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les affaires portées devant le conseil de préfecture sont jugées conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1889, des décrets des 6 et 26 septembre 1926 et des textes qui les ont modifiés ou complétés.

Toutefois, les réclamations relatives aux impôts et taxes accessoires sur les revenus ainsi qu’aux amendes autres que celle prévue à l’article 1739 du présent code sont jugées en séances non publiques.

Par dérogation aux dispositions de l’article 8, 2°, du décret du 6 septembre 1926, le délai imparti au contribuable pour faire connaître s’il refuse d’accepter le dégrèvement partiel proposé par l’administration est réduit à vingt jours.