Les affaires portées devant le conseil de préfecture sont jugées conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1889, des décrets des 6 et 26 septembre 1926 et des textes qui les ont modifiés ou complétés.
Toutefois, les réclamations relatives aux impôts et taxes accessoires sur les revenus ainsi qu’aux amendes autres que celle prévue à l’article 1739 du présent code sont jugées en séances non publiques.
Par dérogation aux dispositions de l’article 8, 2°, du décret du 6 septembre 1926, le délai imparti au contribuable pour faire connaître s’il refuse d’accepter le dégrèvement partiel proposé par l’administration est réduit à vingt jours.