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Article 1941 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1941 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire connaître avant le jugement, par lettre sur papier libre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l’acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.

2. L’intervention, qui est admise de la part de ceux qui justifient d’un intérêt à la solution du litige, sauf en matière d’impôts et taxes accessoires sur les revenus ou d’amendes fiscales autres que celle prévue à l’article 1739 ci-dessus, doit être formée sur papier timbré avant le jugement.

3. Le directeur des contributions directes peut, au cours de l’instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 1938 ci-dessus.