1. Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire connaître avant le jugement, par lettre sur papier libre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l’acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
2. L’intervention, qui est admise de la part de ceux qui justifient d’un intérêt à la solution du litige, sauf en matière d’impôts et taxes accessoires sur les revenus ou d’amendes fiscales autres que celle prévue à l’article 1739 ci-dessus, doit être formée sur papier timbré avant le jugement.
3. Le directeur des contributions directes peut, au cours de l’instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 1938 ci-dessus.