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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-211 du 11 mars 2024 instituant un délégué interministériel à la souveraineté agricole des outre-mer)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-211 du 11 mars 2024 instituant un délégué interministériel à la souveraineté agricole des outre-mer)


Le délégué interministériel à la souveraineté agricole des outre-mer contribue au développement durable et à la souveraineté de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la recherche agricoles outre-mer.
A ce titre, il a pour missions de :


- coordonner et promouvoir les actions de l'Etat et de ses opérateurs en faveur du développement de la production agricole outre-mer afin de favoriser la souveraineté alimentaire des territoires ;
- favoriser la concertation entre les services de l'Etat et de ses opérateurs et les principaux acteurs des filières et des territoires ;
- faciliter l'action des filières en faveur du développement d'une production agricole respectueuse de l'environnement et d'une alimentation saine, durable et de qualité ;
- contribuer à l'élaboration et au suivi des plans de souveraineté des territoires ;
- participer à l'évaluation des politiques publiques et du fonctionnement des filières ainsi qu'à des travaux de prospective.


Le délégué interministériel à la souveraineté agricole des outre-mer peut intervenir, à la demande des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, pour leur apporter un appui dans l'exercice de leurs compétences en matière agricole. La définition et la mise en œuvre des actions d'accompagnement de l'Etat ou de ses opérateurs peuvent faire l'objet de conventions.