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Article 57-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 57-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants et dans les conditions prévues à l’article 57, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité.