Dans un délai de six mois qui suit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l’article 105, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l'acquisition de la nationalité française soit pour indignité ou défaut d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale, après avis du spécialiste mentionné à l’article 16.
La même mesure pourra être prise à l’égard d’un enfant mineur de seize ans lorsque son représentant légal, tel qu’il est déterminé à l’article 51, aura fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.