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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Dans un délai de six mois qui suit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l’article 105, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l'acquisition de la nationalité française soit pour indignité ou défaut d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale, après avis du spécialiste mentionné à l’article 16.

La même mesure pourra être prise à l’égard d’un enfant mineur de seize ans lorsque son représentant légal, tel qu’il est déterminé à l’article 51, aura fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.