1. Les seules mesures spéciales d’instruction qui peuvent être prescrites en matière de contributions directes sont le supplément d’instruction, la contrevérification et l’expertise.
2. Le supplément d’instruction est obligatoire toutes les fois où le contribuable présente avant jugement des moyens nouveaux. Lorsqu’à la suite d’un supplément d'instruction, le directeur invoque des faits ou des motifs dont le contribuable n’a pas eu connaissance, le dossier doit être soumis à un nouveau dépôt, conformément au paragraphe 2 de l’article 1938 ci-dessus.
3. Dans le cas où le conseil de préfecture juge nécessaire d’ordonner une contre-vérification, cette opération est faite par un agent du service des contributions directes autre que celui qui a procédé à la première instruction, en présence du réclamant ou de son mandataire et — dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 1934 ci-dessus — du maire ou de son délégué ou des membres de la commission communale des impôts directs.
L’agent chargé de la contre-vérification dresse procès-verbal, mentionne les observations du réclamant ainsi que, le cas échéant, celles du maire ou de la commission communale des impôts directs et donne son avis. Le directeur renvoie le dossier au conseil de préfecture avec ses propositions.