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Article 1936 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1936 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les décisions rendues par le directeur sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés, ainsi que les décisions prises d’office en matière de transfert ou de mutation de cote conformément aux dispositions de l’article 1945 ci-après, peuvent être attaquées devant le conseil de préfecture dans le délai d’un mois à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision.

2. Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du directeur dans le délai de six mois prévu à l’article 1935 ci-dessus peut soumettre le litige au conseil de préfecture.

3. Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du conseil de préfecture, où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.