1. Le directeur statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation.
2. Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision, pour l'admission des réclamations, aux agents ayant au moins le grade d’inspecteur. Le directeur général des impôts fixe les conditions dans lesquelles il exerce cette délégation.
3. Il peut aussi soumettre d’office le litige à la décision du conseil de prélecture, sous réserve d’en informer le réclamant suivant la procédure prévue au paragraphe 2 de l’article 1938 ci-après. Dans ce cas, le conseil de préfecture statue au vu de la réclamation initiale sans que le contribuable soit tenu de la renouveler sur papier timbré.
4. Lorsqu'elle ne fait pas droit intégralement à la réclamation, la décision du directeur indique d'une façon sommaire les motifs sur lesquels elle est fondée.
5. Les décisions sont notifiées conformément aux dispositions de l’article 1919 ci-après.