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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

1° Aux personnels mentionnés à l'article 1er justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 3 ;

2° Sans condition de durée de services, aux personnels enseignants et de documentation qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, selon les modalités prévues par le décret du 29 janvier 2006 susvisé.