Lorsque le membre des personnels enseignants et de documentation est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de l'allocation temporaire de cessation d'activité rémunérant les services prévus aux articles 5 et 6 ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans sa catégorie depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité.
En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au membre des personnels enseignants et de documentation relevant du deuxième alinéa de l'article 5.
En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans sa catégorie depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.