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Article 1932 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1932 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Sous réserve des cas prévus aux paragraphes 2 à 5 ci-dessous, les réclamations sont recevables jusqu’au 31 mars de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des événements qui motivent ces réclamations.

2. Le délai de réclamation expire :

Le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avertissements, dans le cas où, à la suite d’erreurs d’expédition, de tels avertissements lui ont été adressés par le directeur ;

Le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l’existence des cotes indûment imposées par suite de faux ou double emploi.

3. Lorsque l’impôt ne donne pas lieu à l’établissement d’un rôle, les réclamations sont présentées :

S’il s’agit de contestations relatives à l’application de retenues effectuées à la source, jusqu’au 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées ;

Dans les autres cas, jusqu’au 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est versé.

4. Les réclamations pour vacance de maison ou inexploitation d’immeubles à usage commercial ou industriel prévues par l’article 1397 du présent code doivent être présentées dans les trois premiers mois de l’année pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de l’année précédente, ces réclamations étant faites à titre conservatoire si, au 31 décembre, les vacances ou inexploitations n’ont pas eu la durée fixée à l’article 1397 précité.

5. Les réclamations prévues par l’article 1421 ci-dessus doivent être présentées, au choix des intéressés, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l’enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date habituelle de l’enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le Receuil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiche.

6. Les dispositions de l’article 1933 du code de procédure civile ne s’appliquent pas aux délais prévus au présent article.