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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Le mineur Agé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Français sans aucune autorisation.

S’il est âgé de seize ans mais n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité française que s’il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur, après avis conforme du conseil de famille.

Au cas de divorce ou de séparation de corps, l’autorisation sera donnée par celui de ses parents à qui la garde a été confiée. Si la garde a été confiée à une tierce personne, l’autorisation sera donnée par celle-ci, après avis conforme du tribunal civil de la résidence du mineur statuant en chambre du conseil.