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Article 1929 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1929 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Pour les recouvrements eonfîés à l’administration de l’enregistrement en vertu de la présente codification, autres que celui des droits en sus, amendes et pénalités, l’Etat a un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.

Ce privilège s’exerce immédiatement après celui de l’impôt sur le chifïre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.

2. Pour le payement des droits fractionnés ou différés dans les conditions prévues aux articles 1718 et 1721 de la présente codification, l’administration dispose, indépendamment du privilège visé ci-dessus, d’un privilège sur les immeubles de la succession à charge de l’inscrire dans les six mois à compter du dépôt de la déclaration de succession complète et régulière.

3. Le Trésor dispose, en outre, pour le recouvrement des droits de mutation par décès du privilège sur les immeubles de la succession institué par le paragraphe ci-dessus à charge de l'inscrire dans le délai de six mois à compter de l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession.

Les dispositions prévues au présent paragraphe ne sont applicables qu’aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 1919.