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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Le mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Français sans aucune autorisation.

S’il est âgé de seize ans mais n’ a pas atteint l’âge de dix-huit ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité française que s’il y est autorisé par celui ou ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale.