Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l’époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie. La demande visée à l’article 1922 qui précède aura le même effet, et cet effet s’étendra également aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l’encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.
La cession des rémunérations visées par la loi du 2 août 1949 ne sera opposable au Trésor, créancier privilégié, qu’à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible des émoluments.