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Article 1922 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1922 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Tous fermiers, locataires, receveurs économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.

Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci.