1. Les huissiers, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées qu’en justifiant du payement des contributions directes dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Sont même autorisés, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes.
2. Les obligations imposées aux tiers par le paragraphe ci-dessus s’étendent avant la mise en recouvrement des rôles au règlement des sommes qui doivent être payées par les contribuables au titre des versements prévus par l’article 1664 ci-dessus.
Elles s’étendent également aux acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l'impôt sur les sociétés en exécution de l’article 1668 ci-dessus.