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Article 1917 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1917 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les articles 1908 à 1912 ci-dessus sont applicables aux poursuites exercées pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, impositions et sommes visées au premier alinéa de l’article 1915 du présent code.

L’opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que, soit sur l’irrégularité de forme de l’acte, soit sur la non exigibilité de la somme réclamée résultant du payement effectué ou de la prescription acquise postérieurement à l’expiration du délai imparti pour former opposition au titre de perception ou de tout autre motif ne remettant pas en question l’assiette et le calcul même de l’impôt.

Elle est vidée dans les conditions fixées à l’article 1846 du présent code, le tribunal competent pour statuer étant, dans le premier cas, le tribunal civil et, dans le second, le juge de l’impôt.

Le fonctionnaire ayant qualité pour statuer sur les demandes en revendication d’objets saisis et sur les oppositions aux actes de poursuites dans les conditions fixées aux articles 1846 et 1910 du présent code est, suivant le service auquel appartient le comptable poursuivant, le trésorier payeur général, le directeur des contributions indirectes ou le directeur de l’enregistrement et des domaines.