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Article 1916 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1916 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les poursuites procédant du titre de perception peuvent être engagées douze jours après la notification de ce titre à défaut de payement ou d’opposition avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l’article précédent.

Elles ont lieu par ministère d’huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.

Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun.

Toutefois les commandements peuvent être notifiés par la poste par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ces actes de poursuite échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par le code de procédure civile.