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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 pour acquérir la nationalité française ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessus. Il perd il faculté de décliner la qualité de Français s’il contracte un engagement volontaire dans l’armée française ou si, sans opposer son extranéité, il participe
aux opérations du recrutement de l’armée.