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Article 1908 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1908 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le Trésor conserve la faculté de poursuivie directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte son privilège.