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Article 1907 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1907 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le recouvrement des impôts et en général de toute somme dont la perception appartient aux services du Trésor, des contributions indirectes, de l’enregistrement et des domaines pourra, par arrêté ministériel, être confié indifféremment à des comptables relevant de l’un ou de l’autre de ces services.