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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Dans l’année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il décline la qualité de Français. Il fait cette déclaration avec l’autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale.