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Article 484 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 484 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Dans l'exercice de ses missions, le contrôleur LBC-FT sur site est soumis à l'ensemble des textes régissant la profession.
Il est tenu au secret professionnel pour ce qui concerne toutes les informations dont il a eu connaissance à l'occasion d'un contrôle LBC-FT, sauf à l'égard des membres du comité LBC-FT et des contrôleurs salariés du conseil national. En tout état de cause, il ne peut faire état de ses observations et conclusions que dans le rapport de contrôle LBC-FT visé à l'article 471.
Pendant une période de trois ans à compter du début du contrôle LBC-FT, il est interdit au contrôleur LBC-FT d'accepter directement ou indirectement une mission d'un client ou d'un adhérent de la ou des structures d'exercice au sein desquelles le professionnel contrôlé exerce, sans l'accord exprès du professionnel contrôlé.
Tout litige pouvant survenir pendant cette période entre le contrôleur LBC-FT et le professionnel contrôlé ou sa structure d'exercice est soumis à l'appréciation du président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrit le professionnel contrôlé ou de la commission nationale d'inscription si le professionnel contrôlé exerce au sein d'une association de gestion et de comptabilité.
Le contrôleur LBC-FT s'engage par écrit à exercer sa mission de contrôle LBC-FT en conformité avec le présent règlement intérieur.