Le candidat aux fonctions de contrôleur LBC-FT sur site doit exercer effectivement la profession au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
Le candidat aux fonctions de contrôleur LBC-FT ne doit avoir fait l'objet au cours des dix dernières années d'aucune sanction disciplinaire ni avoir subi au cours des cinq dernières années un nouveau contrôle à un an à l'issue d'un contrôle de qualité ou d'un contrôle LBC-FT.
Aucun candidat ne peut être inscrit sur la liste de contrôleurs LBC-FT sans avoir suivi préalablement une formation organisée par le comité LBC-FT, qui en supporte le coût.
Si au cours de ses fonctions, le contrôleur LBC-FT subit un contrôle LBC-FT ou un contrôle de qualité entraînant un nouveau contrôle à un an, ou s'il est sanctionné sur le plan disciplinaire, le comité LBC-FT procèdera à sa radiation de la liste des contrôleurs LBC-FT selon les modalités prévues à l'article 483.