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Article 426 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 426 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Disposition particulière aux cabinets à implantations multiples


Le contrôle de qualité des cabinets à implantations multiples se compose de deux parties :


- le contrôle structurel réalisé au siège de la société, sous la responsabilité du conseil national ou du conseil régional du siège social, et donnant lieu à une synthèse diffusée auprès des conseils régionaux concernés ;
- le contrôle technique réalisé auprès des membres de l'ordre dans les cabinets secondaires à partir de la synthèse du contrôle structurel national, validée au niveau du bureau contrôlé à l'aide d'un questionnaire allégé.


La liste des cabinets à contrôler est établie par le conseil national en concertation avec les conseils régionaux intéressés par l'opération.
Le conseil national de l'ordre définit le calendrier des contrôles structurels et en assure la mise en œuvre dans les conditions prévues aux articles 421 à 424.
Les conclusions du contrôle ne peuvent en tout état de cause être tirées qu'après réalisation du contrôle technique.