La structure ou le professionnel contrôlé est informé par une nouvelle lettre :
- du ou des noms des contrôleurs et, le cas échéant, du rapporteur ;
- de la durée du contrôle.
Pendant un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre, le cabinet ou l'association de gestion et de comptabilité peut exercer son droit de récusation du ou des contrôleurs conformément à la procédure décrite à l'article 439.