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Article 421 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 421 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Le professionnel ou la structure inscrit(e) à l'ordre retenu(e) pour un contrôle de qualité en est informé(e) par lettre adressée par l'ordre ou par la commission nationale d'inscription, soixante jours au moins avant la date fixée pour le début du contrôle.
Le questionnaire préparatoire d'enquête joint à cette lettre a pour objet de recueillir un ensemble d'informations relatives, d'une part, à l'organisation générale de la structure d'exercice professionnel et, d'autre part, aux missions qui y sont exercées.
Ce questionnaire dûment rempli doit être retourné à l'ordre ou à la commission nationale d'inscription accompagné de la confirmation d'indépendance dans les trente jours de sa réception
En même temps qu'il retourne ce questionnaire, le contrôlé peut demander à bénéficier des dispositions prévues à l'article 439.
Le non-respect des délais et des obligations incombant au contrôlé peut, après mises en demeures restées infructueuses, être sanctionné en application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.